Réglementation élagage des arbres empiétant sur la voirie
Rappel de la règlementation applicable en matière d’élagage des arbres empiétant sur la voirie
(Direction départementale des territoires du Lot)
S’agissant de la voirie communale :
L’autorité en charge de la police de la circulation sur la voie publique peut demander au propriétaire forestier d’élaguer les arbres dont les branches avancent sur l’emprise de la voie.
Le maire tient ce pouvoir de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ; « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements […] de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ».
Si le propriétaire des arbres litigieux refus d’effectuer les travaux, c’est au maire, ou au président de l’EPCI s’il en est chargé, d’élaguer les arbres aux frais du propriétaire. Cette possibilité est régie par l’article L.2212-2-2 du CGCT : « Dans l’hypothèse où après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l’article L 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents . »
S’agissant des chemins ruraux :
L’article D.161-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemin ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat. «